A-25, r. 14 - Règlement sur le remboursement de certains frais

Texte complet
54.7. Les frais engagés pour la location d’un fauteuil roulant sont remboursables lorsque sont réunies les conditions suivantes:
1°  ils sont engagés pour une raison médicale découlant de l’accident;
2°  ils sont engagés alors que la victime n’est pas hébergée dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3°  la durée de la location n’excède pas 3 mois, sauf si la victime produit une ordonnance d’un médecin ou d’une infirmière praticienne spécialisée justifiant une location de plus de 3 mois;
4°  le besoin de location d’un fauteuil roulant est justifié pour l’un des motifs suivants:
a)  la victime, à la suite d’une demande, est en attente d’un fauteuil roulant permanent, remboursé par la Société ou en vertu d’un autre régime de sécurité sociale;
b)  la victime souffre d’une incapacité temporaire qui ne justifie pas l’achat d’un fauteuil roulant;
c)  la victime fait l’essai d’un fauteuil roulant verticalisateur.
5°  la victime a produit à la Société la facture de location du fauteuil roulant, laquelle doit contenir:
a)  la description du fauteuil roulant loué ainsi que le numéro de code du fabricant;
b)  le coût détaillé des frais de location incluant les frais de livraison;
c)  la signature de la victime ou celle de son mandataire.
D. 789-93, a. 12; L.Q. 2020, c. 6, a. 50.
54.7. Les frais engagés pour la location d’un fauteuil roulant sont remboursables lorsque sont réunies les conditions suivantes:
1°  ils sont engagés pour une raison médicale découlant de l’accident;
2°  ils sont engagés alors que la victime n’est pas hébergée dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3°  la durée de la location n’excède pas 3 mois, sauf si la victime produit une ordonnance d’un médecin justifiant une location de plus de 3 mois;
4°  le besoin de location d’un fauteuil roulant est justifié pour l’un des motifs suivants:
a)  la victime, à la suite d’une demande, est en attente d’un fauteuil roulant permanent, remboursé par la Société ou en vertu d’un autre régime de sécurité sociale;
b)  la victime souffre d’une incapacité temporaire qui ne justifie pas l’achat d’un fauteuil roulant;
c)  la victime fait l’essai d’un fauteuil roulant verticalisateur.
5°  la victime a produit à la Société la facture de location du fauteuil roulant, laquelle doit contenir:
a)  la description du fauteuil roulant loué ainsi que le numéro de code du fabricant;
b)  le coût détaillé des frais de location incluant les frais de livraison;
c)  la signature de la victime ou celle de son mandataire.
D. 789-93, a. 12.